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Le Dantec : Analyse partielle et tendancieuse d’un ancien ministre ! (Par Abdou Latif Coulibaly )

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Le Directeur de l’Activité normative au Secrétariat Général du Gouvernement, mon adjoint chargé des questions juridiques, ainsi que moi-même, avons lu avec un intérêt soutenu l’article que l’ancien Ministre du Budget, l’inspecteur principal des Impôts et des Domaines à la retraite, Mamadou Abdoulaye Sow, a consacré à la question de la cession par l’Etat des trois hectares du site de l’hôpital universitaire Aristide Ledantec, afin de compléter le financement de la reconstruction de ce centre hospitalier. Mamadou Abdoulaye Sow, ancien ministre du Budget, Inspecteur principal du Trésor à la retraite « soupçonne une illégalité dans la cession d’une partie de Dantec » dans un texte mis en ligne le mercredi 17 août 2022. Seule la loi, écrit l’auteur, « autorise la cession des terrains du domaine privé immobilier de l’État. Quelle disposition du Code du Domaine de l’État ou toute autre disposition législative spéciale autorise le FONSIS à piloter ce dossier ? »  On le voit donc, M. Sow semble dire que l’Etat ne peut pas aliéner le terrain dont la vente est envisagée dans le cadre du projet de reconstruction de Le Dantec, sans une autorisation législative préalable. Il le dit en appuyant son argumentaire quasi exclusivement sur les dispositions de deux lois adoptées par le législateur sénégalais en 1972 et 1976. Assez prudent, il évite cependant de se montrer catégorique dans ses conclusions : M Sow écrit : « La vente d’un bien immobilier du domaine privé de l’Etat est soumise à une autorisation législative.

Les conditions de cession de trois hectares du terrain de l’hôpital Aristide Le Dantec soulèvent, à mon sens, deux problématiques : l’autorisation législative préalable et l’autorité administrative compétente pour procéder à la vente du bien domanial. La vente des terrains du domaine privé immobilier de l’État doit être autorisée par une loi. Considérons que les trois hectares à céder sont distraits d’un terrain dépendant du domaine privé immobilier de l’État, c’est-à-dire d’un terrain qui fait l’objet d’un titre foncier au nom de l’État sénégalais ». Il ajoute : « la propriété des immeubles non affectés consistant en terrains mis en valeur ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi (article 42 du Code) ». L’auteur poursuit son argumentaire en soutenant : « C’est ainsi que, dans le passé, en application des dispositions des articles 41 et 42 du Code du Domaine de l’État, le législateur a voté, en matière de transfert de la propriété de terrains relevant du domaine privé de l’État, les textes ci-dessous : la loi n° 87-11 du 24 février 1987 autorisant la vente de terrains domaniaux destinés à l’habitation situés en zones urbaines, la loi n° 94-64 du 22 août 1994 autorisant la vente des terrains domaniaux à usage industriel et commercial, la loi n° 95-12 du 07 avril 1995 autorisant la vente du domaine privé immobilier bâti de l’État à usage d’hôtels ou de réceptifs touristiques et de ses dépendances, la loi n° 2017-31 du 15 juillet 2017 autorisant la cession définitive et à titre gratuit de terrains domaniaux à usage d’habitation ».

Le reste de son article consistant à discuter de la qualité de la structure qui peut aliéner les biens immobiliers de l’Etat ne présente pas trop d’intérêt. Sauf à préciser qu’il a raison. Sur ce point, il est de notoriété publique que la seule Direction des Impôts et des Domaines dispose de cette prérogative. Je comprends bien la prudence de M Sow, car les dispositions de la (loi n° 94-64) du 22 août 1994 autorisant la vente des terrains domaniaux à usage industriel et commercial, semblent contredire les prétentions de M Sow. Ces dispositions postérieures à celles des lois de 1972 et 1976 qui fondent l’essentiel de l’argumentaire de M. Sow vont dans le sens d’une ouverture d’esprit du législateur sénégalais plus sensible à l’évolution de notre économie et des besoins qu’elle exprime au regard de son contexte général continuellement changeant. Prenons un moment pour passer en revue la substance de l’exposé des motifs du projet de loi de 1994. On notera que l’article premier de cette loi du 22 août 1994 est suffisamment clair pour laisser un doute : « Est autorisé, en application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi du 2 juillet 1976, portant Code du Domaine de l’Etat, la vente à usage industriel ou commercial dans le respect des plans d’urbanisme ou de lotissements approuvés ».

Le texte indique dans son article 2 que : « les conditions particulières de la vente sont fixées par décret ». Il me semble que ces dispositions ne laissent aucun doute, quant à la légalité des procédures envisagées pour aliéner une partie du terrain de Le Dantec. Le législateur a entendu organiser avec la loi du 22 août 1994 un système d’autorisation globale générale et permanente. Cette option est logique et en cohérence avec la volonté du Gouvernement de vouloir largement profiter de toutes les opportunités économiques s’offrant à lui. Ce dernier se voulant plus efficace et plus diligent dans la conduite des procédures nécessaires pour accueillir et installer un projet à vocation industrielle ou commerciale. Il évite par ce biais de devoir recourir constamment au législateur pour pouvoir aliéner un terrain classé dans le domaine privé de l’Etat. En refusant (volontairement) de discuter des dispositions de la loi de 1994 que l’ancien ministre du Budget Abdoulaye Sow n’a pas pourtant manqué de citer dans son texte, il propose une analyse partielle et tendancieuse de la question évoquée. A quelle fin a-t-il procédé ainsi ?  Je ne saurai répondre à la question. Nous ne lui ferons cependant pas l’insulte d’insinuer que la volonté de l’auteur d’éluder dans on analyse cette loi de 1994 procéderait d’une mauvaise foi.  En tout état de cause, dans le contexte actuel et concernant certaines questions discutées dans l’opinion, ne laissant nullement indifférents les citoyens – et dont les enjeux charriés dépassent largement nos personnes-, il me semble important de marquer beaucoup de circonspections dans nos prises de position. Les confusions entretenues de même que les amalgames volontaires font trop mal à la clarté du débat public et à la démocratie.


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